On n'y croyais plus.
Il ne reste plus qu'à attendre une homologation officielle de kits, le cadre réglementaire existe désormais,
Attention, ce n'est pas si simple !
Voulez-vous en savoir plus ?
Le prix de l'homologation des kits E85 en France
France : homologation et montage d'un kit E85 / Superethanol
Le
15 décembre 2017
JORF
n°0292 du 15 décembre 2017
Texte
n°20
Arrêté
du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d’homologation et d’installation des
dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation
à carburant modulable essence - superéthanol E85
NOR:
TRER1734649A
Publics concernés :
fabricants, installateurs et utilisateurs de dispositifs de conversion des
véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence
- superéthanol E85 pour des voitures particulières ou des camionnettes.
Objet : définition des
conditions de réception et d’installation des dispositifs de conversion des
véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence
- superéthanol E85 sur des voitures particulières ou des camionnettes.
Entrée en vigueur : le
présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : afin de
permettre à des véhicules en service - conçus à l’origine pour fonctionner avec
du carburant essence sans plomb - de rouler au superéthanol E85, des dispositifs
de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant
modulable essence -superéthanol E85- existent sur le marché. Pour garantir une
efficacité minimale et une installation sécurisée sur les véhicules, le présent
arrêté prévoit les dispositions techniques et administratives pour homologuer
ces dispositifs et réglementer leurs installations sur les véhicules. Un bilan
des prescriptions est prévu 18 mois après l’entrée en vigueur du texte pour
évaluer l’opportunité de proposer d’y introduire des modifications.
Références : le présent
arrêté peut être consulté sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre d’Etat,
ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur,
Vu le règlement UNECE
n° 10 annexé à l’accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les
prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne la compatibilité électromagnétique ;
Vu le règlement UNECE
n° 83 annexé à l’accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les
prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne les émissions de polluants selon les exigences du moteur en matière de
carburant ;
Vu le règlement UNECE
n° 101 annexé à l’accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les
prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières
mues uniquement par un moteur à combustion interne ou mues par une chaîne de
traction électrique hybride en ce qui concerne la mesure des émissions de
dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et/ou la mesure de la
consommation d’énergie électrique et de l’autonomie en mode électrique, et des
véhicules des catégories M1 et N1 mus uniquement par une chaîne de traction
électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d’énergie électrique
et de l’autonomie ;
Vu le règlement (CE) n°
715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la
réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules
particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur
la réparation et l’entretien des véhicules ;
Vu le règlement (CE) n°
692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification
du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin
2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des
véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux
informations sur la réparation et l’entretien des véhicules ;
Vu la directive
70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la
pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé
équipant les véhicules à moteur ;
Vu la directive
2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiée
établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leur
remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à
ces véhicules ;
Vu le code de la
consommation, notamment son article L. 221-1 ;
Vu le code de la route,
notamment ses articles R. 311-1 à R. 318-4 ;
Vu la loi n° 93-859 du
22 juin 1993 de finances rectificatives pour 1993, notamment son article 35 ;
Vu la loi n° 98-546 du
2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier,
notamment son article 62 ;
Vu l’arrêté du 19
juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;
Vu l’arrêté du 9
février 2009 modifié relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
Vu l’arrêté du 4 mai
2009 modifié relatif à la réception des véhicules à moteurs, de leurs remorques
et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la
directive 2007/46/CE,
Arrêtent :
Article 1
objet
Le présent arrêté
définit les conditions d’homologation et d’installation des dispositifs de
conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant
modulable essence - superéthanol E85.
Article 2
définitions
Aux fins du présent
arrêté, on entend par :
1° « Véhicule », un
véhicule qui :
a) Appartient à la catégorie
des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l’article R.311-1 du
code de la route ;
b) Est immatriculé en
France dans une série définitive ;
c) Utilise l’essence
comme source d’énergie exclusivement ou dans une motorisation hybride ou à
bi-carburation ;
d) Est compatible avec
le carburant SP95-E10 ;
e) Est conforme à un
niveau euro 3 minimum au sens de la directive 70/220/CEE modifiée sus-visée ;
f) A une puissance
administrative nationale (rubrique (P.6) du certificat d’immatriculation)
inférieure ou égale à 14 ;
g) N’est pas muni d’un
piège à particule au sens du point 3.2.12.2.6. de l’annexe III de la directive
2007/46/CE susvisée.
2° « Famille de
véhicules » : des véhicules ne présentant pas entre eux de différences
essentielles en ce qui concerne leurs propres caractéristiques et celles de
leur moteur, selon les critères suivants :
a) Type d’injection du
carburant (indirecte / directe) ;
b) Procédé de
combustion (2 temps / 4 temps / rotatif) ;
c) Groupe de niveau
euro homologué (3-4 / 5-6) ;
d) Groupe de puissance
administrative (7cv et moins / 8cv à 14cv)
3° « Dispositif de
conversion » : un boîtier électronique additionnel, éventuellement couplé avec
un ou plusieurs composants, destiné à modifier l’avance à l’allumage et les
temps d’injection du moteur du véhicule à motorisation essence sur lequel il
est installé à seule fin de permettre un fonctionnement avec un carburant
superéthanol E85, sans aucune modification et ni intervention sur le
calculateur (ECU) du véhicule, ni sur la prise de diagnostic (OBD) du véhicule
;
4° « Type de dispositif
de conversion » : un dispositif de conversion des véhicules à motorisation
essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85,
destiné à être installé sur une famille de véhicules ;
5° « Fabricant » : le
fabricant ou son représentant, accrédité au sens de l’article R. 321-24 du code
de la route, du dispositif de conversion, tel que défini à l’alinéa 27 de
l’article 3 de la directive 2007/46/ CE susvisée et à l’article R. 321-1 du
code de la route susvisé ;
6° « Installateur » :
un professionnel habilité par le fabricant pour l’installation, conformément à
ses instructions, du dispositif de conversion et qui figure dans la liste des
installateurs déclarés par ce fabricant.
Article 3
exigences
administratives
Les prescriptions
administratives sont les suivantes :
1° Un dispositif de
conversion est destiné à un véhicule défini au sens de l’article 2 du présent
arrêté.
2° La réception d’un
type de dispositif de conversion, dite « agrément de prototype », est délivrée
par le Centre national de réceptions des véhicules, ci-après dénommé «
l’autorité », sur demande du fabricant.
3° L’installation d’un
dispositif de conversion est compatible avec les exigences en matière de
réception du véhicule conformément à la directive 2007/46/CE susvisée ou de
l’arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, et notamment leurs exigences en matière de
sécurité.
4° L’installation d’un
dispositif de conversion ne peut être effectuée que par un installateur
habilité par le fabricant.
Un installateur peut
être habilité pour un ou plusieurs types de dispositif de conversion.
Le fabricant délivre
une habilitation pour une durée n’excédant pas trois ans et la renouvelle selon
les modalités précisées dans la demande de l’agrément de prototype.
L’habilitation spécifie
le ou les types de dispositif de conversion et la ou les familles de véhicules
sur lesquels l’installeur habilité est autorisé à installer le dispositif de
conversion. Elle spécifie aussi le nombre et la fréquence des contrôles
effectués par le fabricant chez l’installateur pour s’assurer de la pérennité
de l’habilitation.
Avant de délivrer
l’habilitation, le fabricant s’assure que l’installateur a reçu une formation
qui lui confère la connaissance du type de dispositif de conversion et des
conditions d’installation.
Le fabricant remet à
chaque installateur un document décrivant le type de dispositif de conversion,
la famille de véhicules concernés (liste des véhicules et des moteurs) et les
conditions d’installation. Il informe également l’installateur de la procédure
de remontée d’information des installateurs vers le fabricant en vue du rapport
d’activité, tel que spécifié à l’article 11 du présent arrêté.
Le fabricant tient à la
disposition de l’autorité la liste des installateurs qu’il a habilités.
5° Le fabricant et l’installateur
satisfont aux exigences d’établissement (locaux adaptés), d’honorabilité
professionnelle (assurance de responsabilité civile d’activité automobile), de
capacité financière (capitaux et réserves ; garanties accordées par un ou
plusieurs organismes financiers) et de capacité professionnelle (compétences,
responsabilité civile professionnelle garage). En particulier, le fabricant
doit justifier de sa capacité à assumer les garanties décrites au point 6 de
l’article 3 ;
6° Le fabricant
garantit la préservation de l’intégrité des moteurs et des systèmes de
post-traitements des émissions de polluants sur lesquels est installé un
dispositif de conversion qu’il commercialise. Il assume la responsabilité d’une
détérioration éventuelle des moteurs et des systèmes de post-traitements due à
l’installation de ce dispositif, et doit en démontrer la capacité ;
7° L’installateur a la
responsabilité de vérifier que les conditions d’installation du dispositif de
conversion sur le véhicule sont compatibles avec les exigences en matière de
sécurité de la réception du véhicule sur lequel il est installé ;
8° A l’issue de
l’opération d’installation du dispositif de conversion, l’installateur fournit
au fabricant une attestation d’installation, dont le modèle figure à l’annexe
II du présent arrêté ;
9° Le fabricant délivre
et signe un certificat de conformité, dont le modèle figure à l’annexe III ter
de l’arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, sur la base de l’attestation
d’installation susmentionnée. Ce document, accompagné de son procès-verbal
d’agrément de prototype, est transmis au titulaire du certificat
d’immatriculation afin que le certificat d’immatriculation du véhicule
transformé soit mis à jour.
10° Compte tenu de la
modification effectuée, la rubrique (P.3) Type de carburant ou source d’énergie
du certificat d’immatriculation est ainsi modifiée :
a)Le code ES devient FE
;
b)Le code EE devient FL
;
c)Le code EN devient FN
;
d)Le code EG devient FG
;
e)Le code EH devient
FH.
Article 4
demande d’agrément de
prototype
La demande de réception
de l’installation d’un type de dispositif de conversion, dite « agrément de
prototype », est soumise par le fabricant à l’autorité.
Elle indique la famille
de véhicules (liste des véhicules et des moteurs) sur lesquels peut être
installé le dispositif de conversion et précise les conditions d’installation.
Pour chaque type de
dispositif de conversion pour lequel l’agrément de prototype est demandé, la
demande de réception est accompagnée des documents mentionnés à l’annexe IV du
présent arrêté en double exemplaire.
La demande de réception
est aussi accompagnée du modèle de la plaque de transformation apposée sur le
véhicule transformé.
La plaque de
transformation, fixée à proximité de la plaque du constructeur, a le format de
la plaque du constructeur et comporte les indications suivantes (dans l’ordre)
: Nom du fabricant, N° VIN du véhicule, N° de réception de l’agrément de prototype,
motif : ajout d’un boîtier de conversion E85.
Les justificatifs
réglementaires sont constitués par les rapports d’essais réalisés conformément
aux prescriptions du présent arrêté par le laboratoire de l’Union technique de
l’automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) ou, s’agissant du justificatif
relatif à la compatibilité électromagnétique visé au point 9 de l’annexe III du
présent arrêté, d’une fiche de communication d’un pays signataire du règlement
UNECE n° 10 susvisé.
Article 5
délivrance de
l’agrément de prototype
La délivrance de
l’agrément de prototype est effectuée conformément aux dispositions générales
de l’arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
Lorsque le type de
dispositif de conversion présenté lors de la demande de réception de l’agrément
de prototype satisfait aux prescriptions du présent arrêté, l’agrément de
prototype pour ce type de dispositif est accordé. L’autorité en charge de la
réception délivre un procès-verbal d’agrément de prototype d’un type de
dispositif de conversion conforme au modèle figurant à l’annexe I du présent
arrêté.
Un numéro de réception
de l’agrément de prototype est attribué à chaque type de dispositif
réceptionné.
Article 6
marquage du dispositif
Le type de dispositif
de conversion réceptionné conformément aux prescriptions du présent arrêté doit
porter au minimum les indications suivantes :
1° Dans le cas d’un
dispositif constitué d’un seul composant :
a) La raison sociale ou
la marque du fabricant ;
b) Le numéro de
réception de l’agrément de prototype délivré au sens du 3 de l’article 5 du
présent arrêté ;
2° Dans le cas d’un
dispositif constitué de plusieurs composants :
a) La raison sociale ou
la marque du fabricant sur le composant principal ;
b) Le numéro de
réception de l’agrément de prototype délivré au sens du 3 de l’article 5 du
présent arrêté sur le composant principal ;
c) Sur chaque
composant, le numéro d’identification de celui-ci tel que défini dans le
dossier de demande d’agrément de prototype.
Ces marquages doivent
être apposés sur le dispositif de façon lisible et indélébile. La hauteur des
caractères est de 4 mm au minimum (sauf en cas d’impossibilité
technique).
Article 7
Documents à communiquer
Les informations
suivantes doivent être fournies, à destination de l’installateur, avec le
dispositif sur un support durable, au sens du 3° du I de l’article L. 221-1 du
code de la consommation :
a) La raison sociale ou
la marque du fabricant ;
b) La marque et le
numéro d’identification des composants, tels que définis dans le dossier de
demande d’agrément de prototype ;
c) Le numéro de
réception d’agrément de prototype délivré, conformément au 3 de l’article 5 du
présent arrêté ;
d) La famille de
véhicules (liste des véhicules et des moteurs) sur lequel le dispositif peut
être installé à destination de l’installateur ;
e) Les instructions de
montage ;
f) L’attestation de
conformité de montage à remplir par l’installateur après montage du dispositif
sur le véhicule de l’acheteur dont le modèle est en annexe II ;
g) Les instructions
concernant les conditions et conseils d’utilisation et de maintenance du
dispositif, également à destination de l’acheteur ;
h) Les informations relatives
aux modalités de garantie du fabricant, également à destination de
l’acheteur.
Article 8
modification ou
extension du type de dispositif
Toute modification du
type de dispositif de conversion ou toute extension d’installation sur des véhicules
non couverts par l’agrément de prototype doit être portée à la connaissance de
l’autorité ayant accordé l’agrément de prototype à ce type de dispositif de
conversion.
En cas de modification
du type, l’autorité peut alors :
1° Soit considérer que
les modifications apportées ne remettent pas en cause l’agrément de prototype
et que le dispositif répond encore aux prescriptions ;
2° Soit demander de
nouveaux procès verbaux pour tout ou partie des essais décrits à l’annexe I du
présent arrêté.
En cas de modification
d’extension à des véhicules non couverts par l’agrément de prototype,
l’autorité peut alors :
1° Soit considérer que
les véhicules répondent aux critères retenus pour définir la famille de
véhicules et ne remettent pas en cause l’agrément de prototype. Le fabricant
transmet alors une mise à jour du dossier de réception de l’agrément de
prototype et de la famille de véhicules (liste des véhicules et des moteurs)
sur lesquels le dispositif peut être installé ;
2° Soit considérer que
les véhicules ne répondent pas aux critères retenus pour définir la famille de
véhicules et demander le dépôt d’une nouvelle demande d’agrément de
prototype.
Article 9
conformité à la
production
Les dispositifs
réceptionnés conformément aux dispositions du présent arrêté doivent être
fabriqués de façon à être conformes au type de l’agrément de prototype du
dispositif délivré et doivent satisfaire aux prescriptions du présent arrêté.
Les mesures relatives à
la conformité de production applicables sont celles de l’article 12 et de
l’annexe X de la directive 2007/46/CE susvisée.
Un audit de suivi de
trois installateurs, au choix de l’autorité est réalisé tous les ans par le
laboratoire de l’Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle
(UTAC), aux frais du fabricant, afin de vérifier le respect des dispositions du
présent arrêté.
Article 10
sanctions pour non
respect des prescriptions
Le non-respect des
dispositions du présent arrêté, à quelque stade de la procédure d’agrément de
prototype que ce soit, peut entraîner le refus de délivrance de l’agrément de
prototype, ou le retrait de l’agrément de prototype délivré.
Si l’autorité constate
que des dispositifs de conversion comportant la marque adéquate ne sont pas
conformes au type auquel elle a délivré l’agrément de prototype, elle demande
au fabricant de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les
dispositifs de conversion redeviennent conformes au type réceptionné. À défaut,
l’autorité peut procéder au retrait de l’agrément de prototype délivré.
Toute décision portant
retrait de l’agrément de prototype délivré doit être précédée d’une demande
d’explications adressée au fabricant sur les griefs qui lui sont reprochés. La
décision est motivée et notifiée au fabricant.
Article 11
rapport et revue des
prescriptions
Au plus tard le 31
décembre 2018, les fabricants de dispositifs de conversion doivent présenter au
directeur général de l’énergie et du climat un rapport d’activité présentant
pour chaque type de dispositif homologué :
1° Le nombre de
dispositifs installés depuis leur homologation ;
2° La répartition de ce
nombre au sein de la famille de véhicules ;
3° Le nombre
d’installateurs habilités ayant effectué des montages de dispositif ;
4° Le nombre de
contrôles d’habilitation réalisés par le fabricant et les résultats de ces
contrôles ;
5° Le nombre de retours
clientèle, au titre de la garantie du dispositif, signalés auprès de
l’installateur ou auprès du fabricant, les motifs de ces retours et leurs
issues ;
6° Une synthèse des
réponses à un questionnaire de satisfaction envoyé systématiquement au client
au minimum 6 mois après le montage du dispositif afin de connaître ses motifs
de satisfaction et de mécontentement.
Sur la base de ces
rapports, le directeur général de l’énergie et du climat examine l’opportunité
de proposer une modification du présent arrêté dans le but d’inclure de
nouvelles prescriptions d’une part, ou de modifier ou de supprimer des
prescriptions du présent arrêté, d’autre part.
Article 12
Le directeur général de
l’énergie et du climat et le délégué à la sécurité routière sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXES
ANNEXE I
MODÈLE DE PROCÈS-VERBAL
D’AGREMENT DE PROTOTYPE DE L’INSTALLATION D’UN DISPOSITIF DE CONVERSION
Concernant :
- la réception ;
- l’extension de la
réception.
Numéro de réception de
l’agrément de prototype :
Raison de l’extension
:
PROCÈS-VERBAL
D’AGRÉMENT DE PROTOTYPE DE L’INSTALLATION D’UN DISPOSITIF DE CONVERSION
Il résulte des
constatations effectuées à la demande du fabricant que le véhicule muni du
dispositif de conversion présenté comme prototype d’une transformation des
véhicules usagés satisfait aux dispositions des articles R. 311-1 à R. 318-4 du
code de la route et des arrêtés ministériels pris en application, pour la
catégorie du type de véhicule et de transformation concernées.
Fait à (1), le (1)
Vu, approuvé et
enregistré sous le numéro (1)
Signature
(1) A compléter.
Annexe
ANNEXE II
MODÈLE D’ATTESTATION
D’INSTALLATION D’UN DISPOSITIF DE CONVERSION
Attestation d’installation
d’un dispositif de conversion
Je soussigné .........
déclare avoir installé le dispositif de conversion réceptionné sous le numéro
d’agrément de prototype n° ......... sur le véhicule visé ci-dessous en
respectant la procédure fournie avec le dispositif et en conformité avec la
réception de ce dispositif. Je déclare transmettre dans les plus brefs délais
une copie de cette attestation au fabricant du dispositif.
0.1. Nom et adresse de
l’installateur habilité.
0.2. Nom et adresse du
fabricant du dispositif.
0.3. Type du
dispositif.
0.3.1. Numéro de
l’agrément de prototype.
0.4. Numéro
d’identification des composants du dispositif le cas échéant.
0.5. Véhicule sur
lequel le dispositif a été installé.
0.5.1. Marque et type.
0.5.2. Année de mise en
circulation.
0.5.3. Numéro
d’identification.
0.5.4. Cylindrée (cm³).
0.5.5. Type
d’injection.
(lieu) (date)
(signature)
Annexe
ANNEXE III
EXIGENCES TECHNIQUES
RELATIVES A L’INSTALLATION ET A LA RÉCEPTION DES DISPOSITIFS DE
CONVERSION
1. Objet
La présente annexe
précise les modalités de réception des dispositifs de conversion autorisés par
le présent arrêté.
Elle définit les
exigences techniques relatives à la réception et à l’installation de ces
dispositifs.
2. Famille de véhicules
pouvant être équipés d’un dispositif de conversion
La famille de véhicules
pouvant être équipés d’un même type de dispositif de conversion des véhicules
légers à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence -
superéthanol E85 est constituée d’un ensemble de véhicules par référence à
l’ensemble des critères définis à l’article 2 du présent arrêté.
3. Exigences relatives
aux types de dispositifs
Pour appartenir à un
même type, les dispositifs de conversion doivent avoir été conçus et fabriqués
par le même fabricant et installés conformément à ses instructions.
Ils doivent aussi
présenter les critères de similitudes spécifiés ci-dessous :
- différence de
fonctionnement du dispositif
- nombre de composants
du dispositif
4. Exigences relatives
aux dispositifs de conversion
4.1. Surveillance
Le témoin du système de
diagnostic embarqué (OBD) du véhicule transformé ne doit pas s’allumer après
l’installation du dispositif de conversion.
4.2. Dispositions
anti-manipulations
Le dispositif de
conversion doit être conçu pour ne pas subir ou permettre de manipulations non
autorisées.
4.3. Exigences
d’information
Le fabricant du dispositif
de conversion fournit aux installateurs les instructions de montage,
l’attestation de conformité de montage à remplir après installation du
dispositif sur le véhicule de l’acheteur et les instructions concernant les
conditions et conseils d’utilisation et de maintenance du dispositif à
destination de l’acheteur.
5. Exigences relatives
aux modifications apportées au système-moteur et maîtrise de la pollution
Le fabricant du
dispositif de conversion démontre sa capacité à :
- garantir la
préservation de l’intégrité des moteurs et des systèmes de post-traitement des
émissions de polluants sur lesquels est installé le dispositif réceptionné
qu’il commercialise ;
- assumer la
responsabilité d’une détérioration éventuelle des moteurs et des systèmes de
post-traitement des émissions de polluants due à l’installation de ce
dispositif.
L’installation d’un
dispositif de conversion ne doit pas altérer le bon fonctionnement des systèmes
de diagnostic embarqué (OBD) et, le cas échéant, des dispositifs de post-traitement
des émissions de polluants installés sur le véhicule.
6. Exigences concernant
les émissions
6.1 Essai de type I
L’essai de type I est
réalisé conformément à la procédure indiquée dans l’annexe 4a du règlement
UNECE n° 83 susvisé.
Les valeurs limites à
respecter durant l’essai de type I après installation du dispositif de
conversion sur le véhicule de test sont spécifiées dans la directive ou le
règlement en application duquel le véhicule testé a été homologué.
Les valeurs limites
doivent être respectées aussi bien lorsque le véhicule équipé du système de
conversion fonctionne avec de l’essence que lorsqu’il fonctionne avec du
carburant superethanol E85, carburants tels que spécifiées dans la directive ou
le règlement en application duquel le véhicule testé a été homologué.
6.2 Essai de type II
L’essai de type II
(Contrôle des émissions de monoxyde de carbone au régime de ralenti) est
réalisé conformément à la procédure indiquée dans le règlement UNECE n° 83
susvisé.
Les valeurs limites à
respecter durant l’essai de type II après installation du dispositif de
conversion sur le véhicule de test sont spécifiées dans la directive ou le
règlement en application duquel le véhicule testé à été homologué.
Les valeurs limites
doivent être respectées aussi bien lorsque le véhicule équipé du système de
conversion fonctionne avec de l’essence que lorsqu’il fonctionne avec du
carburant superethanol E85, carburants tels que spécifiées dans la directive ou
le règlement en application duquel le véhicule testé à été homologué.
7. Exigences relatives
à l’ensemble testé lors des essais d’émissions
7.1. Choix du véhicule
destiné à être équipé
Le véhicule présenté
par le fabricant doit être en bon état mécanique. Il doit avoir parcouru au moins
10 000 km avant l’essai.
Les autres conditions
sont décrites à l’annexe IV du règlement UNECE n° 83 susvisé.
Le véhicule de test
utilisé pour les essais d’émissions de polluants doit appartenir à la famille
de véhicules, au sens de l’article 2 du présent arrêté, pouvant être équipés du
dispositif de conversion.
Le niveau d’émission de
polluants de ce véhicule avant installation du dispositif doit être mesuré et
satisfaire aux dispositions de la directive européenne ou du règlement
européen, ou de la version du règlement UNECE en application duquel il est
réceptionné.
7.2. Choix du
dispositif de conversion
Le dispositif de
conversion utilisé pour l’essai doit être représentatif du type de dispositif
de conversion.
7.3 Installation du
dispositif de conversion pour l’essai
Le dispositif de
conversion doit être installé sur le véhicule de test selon les prescriptions
figurant dans les instructions de montage fournis par le fabricant du
dispositif de conversion.
Le dispositif de
conversion, une fois installé, doit être réglé après un roulage conformément
aux spécifications du fabricant.
8. Exigences relatives
à la mesure des émissions
La mesure des émissions
gazeuses, de particules le cas échéant et de CO2 après installation du
dispositif doit être réalisée conformément aux exigences de la directive
70/220/CEE susvisée, du règlement (CE) 692/2008 ou des règlements UNECE n° 83
et 101 susvisés applicables à ce véhicule, avec le carburant essence tel que
spécifié dans la directive ou le règlement en application duquel le véhicule
testé a été homologué, et avec le carburant superethanol E85.
9. Exigences concernant
la compatibilité électro-magnétique
Le dispositif de
conversion doit répondre aux prescriptions du règlement UNECE n° 10 susvisé.
10. Exigences relatives
au carburant
Les essais doivent être
réalisés avec des carburants de référence tels que spécifiés dans le règlement
UNECE n° 83 susvisé.
11. Séquence des essais
Les essais doivent se
dérouler selon la séquence suivante :
- vérification de la
conformité du véhicule représentatif de la famille et respectant les exigences
mentionnées au 7 de la présente annexe ;
- installation du
dispositif selon les exigences mentionnées au 7.3 de la présente annexe ;
- réalisation de l’essai
de type I et de type II pour les deux carburants (E85 puis essence).
12. Cycle d’essai
Le cycle d’essai
utilisé durant l’essai doit être celui utilisé lorsque le véhicule testé à été
homologué.
13. Exigences de
durabilité
Le dispositif de conversion
doit être conçu, fabriqué et installé de manière à ce que les exigences du
présent arrêté soient tout au long de sa vie respectées dans des conditions
normales d’utilisation.
Notamment, le
dispositif de conversion doit être durable. Par cela, on entend qu’il doit être
conçu, fabriqué et prévu pour être installé de manière à offrir une résistance
raisonnable à la corrosion, à l’oxydation, aux vibrations, aux sollicitations
mécaniques et aux autres agressions auxquelles il est exposé dans les conditions
normales de son usage.
Annexe
ANNEXE IV
CONSTITUTION DU DOSSIER
DE DEMANDE DE RÉCEPTION DE L’AGRÉMENT DE PROTOTYPE DE L’INSTALLATION D’UN
DISPOSITIF DE CONVERSION
Le dossier de demande
de réception de l’agrément de prototype de l’installation d’un dispositif de
conversion se compose des documents suivants :
a) Une fiche de
renseignements dûment complétée. Un modèle figure à l’appendice 1 de la
présente annexe ;
b) La liste des
installateurs habilités à installer le dispositif ;
c) La procédure
d’habilitation du (des) installateurs ;
d) Le (s) procès-verbal
(aux) du (des) service (s) technique (s) en charge des essais. Ce (s) document
(s) rend (ent) compte des résultats des tests décrits à l’annexe III du présent
arrêté ;
e) L’ensemble des
documents nécessaire à l’obtention du (des) procès-verbal (aux) ;
f) La famille de
véhicules (liste des véhicules et des moteurs) sur lequel peut être installé le
dispositif de conversion.
Appendice 1
Modèle de fiche de
renseignements
1. Généralités :
1.1. raison sociale du
fabricant :
1.2. a) Type :
b) Dénomination
commerciale (si connue) :
1.3. Nom et adresse du
fabricant :
1.4. Emplacement et
mode de fixation de la marque de réception :
1.5. Adresse (s) de
(des) atelier (s) de fabrication :
1.6. Description de la
famille de véhicules auquel le dispositif est destiné [voir addendum]
2. Description du
dispositif :
2.1. Description du
dispositif indiquant l’emplacement de chaque composant du dispositif ainsi que
les instructions de montage :
2.2. Dessins détaillés
de chaque composant, de manière à pouvoir aisément les repérer et les
identifier, et indication des matériaux employés. Ces dessins doivent indiquer
l’emplacement prévu pour l’apposition obligatoire du marquage de réception :
Addendum
Famille de véhicules
sur lesquels le type de dispositif peut se monter :
Fait le 30 novembre
2017.
Le ministre d’Etat,
ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d’Etat
et par délégation :
Le directeur général de
l’énergie et du climat,
L. Michel
Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur,
Pour le ministre d’Etat
et par délégation :
Le délégué à la
sécurité routière,
E. Barbe
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